Dès l'instant où le premier juge a effectivement pris en compte ce courrier, le motif tiré d'une violation essentielle des règles de la procédure n'est pas fondé. 3. Reprenant son argumentation développée devant le premier juge au travers de ce courrier du 1er juin 1996, la recourante fait valoir que l'arrangement passé devant l'ARC ne vaut pas titre de mainlevée définitive, mais au mieux reconnaissance de dette. Implicitement, la recourante invoque donc une fausse application du droit matériel, motif recevable au regard de l'article 415 al.1 litt.a CPC. Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire où d'un acte assimilé peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'op-