courrier postal parvient lui-même au greffe du tribunal le lendemain de cette audience, le défendeur a produit sa réponse à temps. L'article 345 al.1 CPC précise que la réponse doit être produite au plus tard à l'audience, et qu'aucun délai n'est accordé au défendeur à cet effet. Bien qu'ayant considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner ce courrier, le premier juge en a tout de même tenu compte "à toutes fins utiles". La recourante elle-même relève le fait (chiffre 10 du recours). Dès l'instant où le premier juge a effectivement pris en compte ce courrier, le motif tiré d'une violation essentielle des règles de la procédure n'est pas fondé. 3.