Pour ce qui n'est pas prévu expressément dans le chapitre consacré à la procédure sommaire, l'article 383 CPC renvoie aux dispositions de la procédure orale. On peut dès lors admettre que, comme cela est expressément prévu dans cette procédure, s'il l'estime nécessaire, le défendeur peut produire, au plus tard à l'audience, une réponse écrite à la demande avec pièces à l'appui (art.345 CPC). En l'occurrence, la recourante se plaint implicitement d'une violation des règles essentielles de la procédure, motif recevable en soi (art.415 al.1 litt.c CPC). On peut laisser ouverte la question de savoir si, en envoyant une réponse par fax au tribunal du district avant l'audience alors que le