Elle estime que le premier juge devait prendre en considération sa lettre du 1er juin, qui a été adressée avant l'audience du 3 juin, et non pas celle du 6 mai qui avait été annulée. Relevant que le président du tribunal avait quand même pris en considération cette lettre, la recourante fait valoir que le premier juge a retenu à tort que l'arrangement passé devant l'ARC répondait aux exigences légales prévues à l'article 80 LP, en raison de l'indication erronée contenue dans cet arrangement et qui porte sur un détail important (l'emplacement du local commercial est indiqué à tort à la Rue X. , et C. n'en est pas le propriétaire).