{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7180_1996-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=475&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3152d65f35669f7c728598b831347c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7180", "INT.1996.494"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.11.1996 CCC.1996.7180 (INT.1996.494)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure sommaire. 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Reprenant son argumentation développée devant le premier juge au\ntravers de ce courrier du 1er juin 1996, la recourante fait valoir que\nl'arrangement passé devant l'ARC ne vaut pas titre de mainlevée définitive, mais au mieux reconnaissance de dette. Implicitement, la recourante\ninvoque donc une fausse application du droit matériel, motif recevable au\nregard de l'article 415 al.1 litt.a CPC.\nLe créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire où\nd'un acte assimilé peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art.80 LP), alors qu'il peut obtenir la mainlevée provisoire\nlorsque la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dettes constatée\npar acte authentique ou sous seing privé (art.82 LP). En l'espèce, le créancier requérait la mainlevée définitive, ce que le juge a accordé. Contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge ne pouvait en\naucun cas prononcer la mainlevée provisoire, car il est lié par les conclusions des parties et il ne peut accorder autre chose que ce qui est\ndemandé (art.56 al.1 CPC; RJN 1988, p.262, au sujet de l'article 68 aCPC\nqui a une teneur identique).\nSelon l'article 274e al.1 CO, l'autorité de conciliation s'efforce d'amener les parties à un accord. L'accord vaut transaction judiciaire. La recourante ne manque pas de souffle en prétendant que l'accord\nprotocolé par l'ARC à son audience du 24 novembre 1995 ne vaudrait pas\ntransaction judiciaire; du reste, le procès-verbal signé par les parties\nou leur représentant et par les membres de l'autorité, mentionne expressément qu'il a cette valeur de transaction judiciaire. Le seul grief que\nsoulève la recourante a trait à la désignation de l'immeuble (Rue X. ,\nNeuchâtel), alors qu'en réalité il s'agit-là de la nouvelle adresse de la\nboutique exploitée par la recourante à la suite de son départ des locaux\nloués (en réalité) à l'Avenue Y. à Neuchâtel. Les pièces annexées à la\nrequête de mainlevée permettent sans aucune hésitation de lever cette\ninexactitude. Cette dernière n'empêche évidemment pas l'acte de procédure\nde remplir sa fonction, seule hypothèse dans laquelle une erreur est\nqualifiée d'essentielle et peut conduire à la nullité de l'acte de\nprocédure en question (art.63 CPC). Pour les formalités non-essentielles,\net qui peuvent être rectifiées, complétées ou redressées, il appartient à\nla partie qui y a intérêt de le requérir avant de suivre au procès (art.64\nCPC). Or, la recourante qui a signé ce procès-verbal valant transaction\njudiciaire n'a jamais eu l'idée de faire redresser cette informalité avant\nde suivre au procès. Elle est ainsi à tard pour s'en plaindre devant le\njuge de la mainlevée et cela d'autant plus qu'elle a commencé à exécuter\nla transaction en versant des mensualités. Au demeurant, ce grief n'était\npas recevable déjà devant le premier juge, dont l'examen se limite à\nvérifier que le titre produit équivaut à un jugement (ce qu'il a constaté)\net à prendre ensuite en compte d'éventuelles exceptions du débiteur,\ntirées de l'article 81 al.1 LP et relatives au paiement, au sursis ou à la\nprescription.\n4. En dernier lieu, la recourante prétend avoir payé plus de mensualités que celles qui ont été prises en compte dans la demande de mainlevée définitive (chiffre 13 du recours). Ce grief, qui est nouveau, n'est\npas recevable devant la Cour de cassation, qui statue sur la base du\ndossier qui était en mains du premier juge. Du reste, la recourante ne\nprouve pas ce qu'elle allègue, alors que seule la preuve par titre du\npaiement est une exception valable au regard de l'article 81 al.1 LP.\n5. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui\nentraîne la condamnation de la recourante aux frais et aux dépens de la\nprocédure de recours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 170 francs, et\nau versement à l'intimé d'une indemnité de dépens de 200 francs.\nNeuchâtel, le 13 novembre 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}