{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7180_1996-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=475&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3152d65f35669f7c728598b831347c7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7180", "INT.1996.494"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.11.1996 CCC.1996.7180 (INT.1996.494)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure sommaire. 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Le remboursement de la somme précitée s'effectuera en\nmensualités de fr. 500.- au minimum, payables à la fin de\nchaque mois, la première fois au 30 novembre 1995.\n5. Le non-versement d'une mensualité entraînera automatiquement\net sans préavis l'exigibilité de la totalité de la somme.\n6. Le présent accord vaut transaction judiciaire au sens de\nl'article 274e CO\".\nB. Se fondant sur ce procès-verbal, le bailleur a fait notifier au\nrecourant un commandement de payer d'un montant de Fr. 6'500.- plus intérêts. Le poursuivi a fait opposition totale. Le bailleur a sollicité la\nmainlevée définitive de l'opposition, par requête du 28 mars 1996. Une\naudience pour débattre de la requête a été fixée, d'abord au 6 mai, puis\nreportée au 3 juin 1996.\nC. Par décision du 4 juin 1996, le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, en considérant que le poursuivi n'a pas\ndémontré avoir payé davantage que deux mensualités, que le solde est ainsi\nexigible, avec intérêts moratoires dès le 1er juillet 1996; qu'enfin il\nn'y avait pas lieu d'examiner un courrier que la poursuivie avait fait\nparvenir au tribunal par fax et par lettre après l'audience du 6 mai 1996,\nmais en observant tout de même que les arguments de cette lettre n'affectaient pas la validité de l'engagement pris ni de la transaction judiciaire en découlant.\nD. Dans son recours, W. Sàrl conclut à la cassation de la décision\net au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Sans se référer\nexpressément à l'un des motifs de cassation énumérés à l'article 415 CPC,\nla recourante fait valoir implicitement une violation des règles\nessentielles de la procédure et une erreur de droit. Elle estime que le\npremier juge devait prendre en considération sa lettre du 1er juin, qui a\nété adressée avant l'audience du 3 juin, et non pas celle du 6 mai qui\navait été annulée. Relevant que le président du tribunal avait quand même\npris en considération cette lettre, la recourante fait valoir que le premier juge a retenu à tort que l'arrangement passé devant l'ARC répondait\naux exigences légales prévues à l'article 80 LP, en raison de l'indication\nerronée contenue dans cet arrangement et qui porte sur un détail important\n(l'emplacement du local commercial est indiqué à tort à la Rue X. , et C.\nn'en est pas le propriétaire).\nDans ses observations, le premier juge invite la Cour à vérifier\nla date de réception de la décision, dès l'instant où elle avait été expédiée au recourant le 20 juin et où celui-ci a posté son recours le 26 août\nsuivant. Sur le fond, il relève une inadvertance quant à la date indiquée\npour l'audience (le 3 juin, au lieu du 6 mai), et sur l'identité d'une\npartie, désignée par le poursuivi, plutôt que le poursuivant. Pour le\nreste, il ne prend pas de conclusions.\nL'intimé conclut pour sa part au rejet du recours, sous suite de\nfrais et dépens. Il tient l'argument tiré de l'invalidité de l'accord passé devant l'ARC pour manifestement dilatoire et infondé, en relevant que\nl'indication erronée du lieu de situation de l'immeuble est une simple\nerreur d'écriture, qui n'a d'ailleurs pas empêché la recourante de\ns'acquitter de certaines mensualités. S'agissant d'autres paiements, la\nrecourante ne les a ni allégués, ni prouvés devant le premier juge, en\nsorte que le moyen est irrecevable au stade du recours en cassation.\nC O N S I D E R A N T\n1. La décision a été déposée à la poste le 20 juin 1996, et distribuée à la recourante le 28 juin suivant, ainsi que cela résulte de\nl'attestation de l'entreprise des PTT. Le délai de 20 jours a commencé à\ncourir dès le 29 juin et il est échu, compte tenu des vacances judiciaires\nentre le 10 juillet et le 20 août pendant lesquelles le délai est suspendu\n(art.118 et 120 CPC), le 29 août suivant. Posté le 26 août, le recours est\nà ce titre recevable.\nEn revanche, les pièces qui étaient jointes au recours sont irrecevables, la Cour de céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1989 p. 84).\n2. En matière de mainlevée d'opposition, c'est la procédure sommaire qui s'applique (art.376 CPC). Dans cette procédure, la demande est\nformée par requête motivée, avec pièces à l'appui (art.377 CPC) et, en\nprincipe, le défendeur n'est pas invité à produire une réponse écrite,\nmais à comparaître à une audience où il produit toutes les pièces dont il\nentend faire état et où il s'explique (art.378 CPC). Le défaut a pour\nseule conséquence que la procédure suit son court et le jugement est rendu\ndans les 30 jours (art.381 et 382 CPC). Pour ce qui n'est pas prévu expressément dans le chapitre consacré à la procédure sommaire, l'article\n383 CPC renvoie aux dispositions de la procédure orale. On peut dès lors\nadmettre que, comme cela est expressément prévu dans cette procédure, s'il\nl'estime nécessaire, le défendeur peut produire, au plus tard à l'audience, une réponse écrite à la demande avec pièces à l'appui (art.345\nCPC).\nEn l'occurrence, la recourante se plaint implicitement d'une\nviolation des règles essentielles de la procédure, motif recevable en soi\n(art.415 al.1 litt.c CPC).\nOn peut laisser ouverte la question de savoir si, en envoyant\nune réponse par fax au tribunal du district avant l'audience alors que le"}