Selon les décomptes produits par la poursuivante, que les poursuivis ne contestent pas, ces derniers devaient à leur créancière 113'909.10 francs à l'échéance du 31 juillet 1995, qui n'ont été amortis que partiellement par un versement de 50'000 francs intervenu le 24 novembre 1995 seulement, et 174'928.10 francs à celle du 31 janvier 1996. Dès lors, la compagnie d'assurance X. était autorisée, au vu de l'article 5 de ses conditions générales, à dénoncer au remboursement aussi bien le prêt que la cédule hypothécaire sans autre préavis, ce qu'elle a fait le 30 janvier 1996 avec effet au 15 mars 1996, les poursuivis devant à cette date 3'600'000 francs en capital et 202'750 francs d'intérêts