L'autorité de renvoi ne saurait remettre en question les points définitivement tranchés dans les considérants de l'arrêt et est en conséquence liée par ceux-ci (v.Poudret/Sandoz/Monod, Commentaire de l'OJF, ad art.66 note 1.3.4). 2. Selon les décomptes produits par la poursuivante, que les poursuivis ne contestent pas, ces derniers devaient à leur créancière 113'909.10 francs à l'échéance du 31 juillet 1995, qui n'ont été amortis que partiellement par un versement de 50'000 francs intervenu le 24 novembre 1995 seulement, et 174'928.10 francs à celle du 31 janvier 1996.