R A N T 1. En raison de la nature cassatoire du recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut en principe qu'annuler la décision attaquée, mais l'autorité cantonale est tenue, en statuant à nouveau, de se conformer aux considérants de l'arrêt fédéral. L'autorité de renvoi ne saurait remettre en question les points définitivement tranchés dans les considérants de l'arrêt et est en conséquence liée par ceux-ci (v.Poudret/Sandoz/Monod, Commentaire de l'OJF, ad art.66 note 1.3.4). 2.