Le 5 décembre 1996, la Cour de cassation civile a rejeté le recours interjeté par la compagnie d'assurance X. contre cette décision. Considérant que la voie de la poursuite en réalisation d'un gage immobilier que la créancière avait choisie était admissible et que le courrier du 30 janvier 1996 de la compagnie d'assurance X. valait dénonciation au remboursement de la cédule hypothécaire pour le 15 mars 1996, la Cour a néanmoins retenu que dite dénonciation ne respectait pas le délai de préavis de 3 mois énoncé dans la cédule elle-même, lequel ne se trouvait pas modifié par les conditions générales pour prêts hypothécaires que les débiteurs avaient signées, ces dernières ne s'appliquant