Par décision du 18 juillet 1996, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, après avoir joint les causes, a rejeté les requêtes de mainlevée. Il a considéré que nulle part, dans les pièces déposées, on ne trouvait sous la signature des débiteurs le fait qu'ils auraient reconnu avoir reçu un certain montant. Par ailleurs, même si la poursuivante produisait une cédule hypothécaire au porteur, dont le montant en capital était le même que celui du prêt, elle n'alléguait ni ne prouvait avoir dénoncé dite cédule au remboursement. C. Le 5 décembre 1996, la Cour de cassation civile a rejeté le recours interjeté par la compagnie d'assurance X. contre cette décision.