A. Par contrat du 10 juin 1993, la compagnie d'assurance X., a octroyé à M. et T., codébiteurs solidaires, un prêt hypothécaire de 3'600'000 francs en capital. Les parties ont expressément intégré à cette convention les "conditions générales pour prêts hypothécaires", dont l'article 5 autorise la compagnie d'assurance X. à exiger le remboursement immédiat lorsqu'un paiement d'intérêts et/ou d'amortissements n'est pas effectué dans les trente jours dès l'échéance. En garantie du prêt, les emprunteurs ont remis une cédule hypothécaire au porteur d'un capital de 3'600'000 francs, constituée le 6 avril 1933, qui grève en premier rang l'article 2737 du cadastre de Y. ;