Il n'est dès lors pas arbitraire de maintenir le partage prévu par le premier juge. d) Le recours est admis dans son élément principal, ce qui justifie de condamner l'intimé aux frais et aux dépens de la seconde instance, d'autant que son propre recours se révèle mal fondé. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Casse le chiffre 2 du dispositif du jugement du 25 juin 1996 et, statuant elle-même le remplace par le chiffre 2 suivant. "2. Condamne au surplus M. et X. Compagnie d'Assurances SA, solidairement, à payer à B. la somme de 2'172 francs plus intérêts à 5 % dès le 27 novembre 1992." 2. Rejette le recours de B.. 3.