Les 2'902 francs alloués ici (2'752 + 150 francs repris comme précédemment) représentent 34 % de cette même prétention. La différence entre les deux représente 10 %, ce qui n'est pas significativement différent. On ne doit pas non plus oublier à cet égard que les défendeurs avaient conclu purement et simplement au rejet de la demande et qu'ils n'ont acquiescé qu'au stade de la plaidoirie pour un montant bien inférieur à celui finalement alloué. Il n'est dès lors pas arbitraire de maintenir le partage prévu par le premier juge. d)