Comme dans d'autres domaines, le premier juge jouit à cet égard d'un large pouvoir (RJN 1 I 112). La Cour de cassation civile n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge de première instance; elle n'intervient et revoit sa décision que s'il a fait preuve d'arbitraire. En l'occurrence, le partage par moitié des frais avait été opéré en considération d'une proportion légèrement inférieure à la moitié (3'697 francs alloués, contre 8'390 francs réclamée) et "par souci d'équité". Les 3'697 francs représentent 44 % du montant de la demande. Les 2'902 francs alloués ici (2'752 + 150 francs repris comme précédemment) représentent 34 % de cette même prétention.