Les recourants entendent également que la répartition des frais et des dépens soit revue. Si les parties succombent chacune partiellement, le juge répartit les frais et dépens selon son appréciation (art.152 al.1 et 2 CPC). Comme dans d'autres domaines, le premier juge jouit à cet égard d'un large pouvoir (RJN 1 I 112).