D'office (et en suivant du reste l'intention de l'intimé qui voulait que la Cour statue elle-même au fond), la Cour peut juger (art.426 al.2 CPC). Le montant de 3'547.40 francs sera remplacé par celui de 2'752 francs. A ce montant de 2'752 francs s'ajoutaient les 150 francs correspondant à la moitié des frais d'immobilisation, retenus par le premier juge et non contestés spécifiquement par les parties. Compte tenu enfin de l'acquiescement des défendeurs à concurrence de 730 francs, le montant qu'ils doivent être condamnés à payer solidairement est de 2'172 francs (2'752 + 150 - 730). c) Les recourants entendent également que la répartition des frais et des dépens soit revue.