Or, le juge retient le montant de 3'547 francs, soit le montant dû pour la réparation du dommage avant. La formule du calcul qui est au dossier rend évidente cette erreur. Le premier juge a dès lors fait une application fausse de l'article 42 al.2 CO, en appliquant une formule inexacte à un raisonnement qui était pour sa part correct et qui voulait fixer l'indemnité due pour le dommage arrière. b) Il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause au premier juge pour effectuer la correction mentionnée ci-dessus. D'office (et en suivant du reste l'intention de l'intimé qui voulait que la Cour statue elle-même au fond), la Cour peut juger (art.426 al.2 CPC).