De manière claire, le premier juge a considéré que la responsabilité du conducteur M. (solidairement avec son assureur RC) se limitait à la réparation de la partie arrière du véhicule de l'intimé B.. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Les recourants ne contestent pas non plus le principe de l'indemnisation proportionnelle, un calcul que la deuxième recourante avait d'ailleurs déjà opéré dans un courrier du 25 avril 1994 figurant au dossier. Les recourants critiquent en revanche le résultat auquel parvient le premier juge, et qui conduit à l'indemnisation d'une part proportionnelle correspondant au dommage avant plutôt qu'arrière. Le grief est fondé.