la libérera au bénéfice du doute". Autrement dit, le juge pénal n'a pas pu se faire une conviction et, appliquant comme il le doit l'adage "in dubio pro reo", il a retenu entre deux thèses possibles celle qui était la plus favorable à la prévenue. A l'inverse, le juge civil s'est livré ici à une administration de preuve nettement plus substantielle. Après avoir rappelé les diverses versions des conducteurs en cause, y compris les variations d'un même conducteur au fil des interrogatoires, il en a conclu que la preuve n'avait pas été rapportée par B. que M. serait à l'origine des dommages survenus à l'avant de son propre véhicule.