L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée d'arbitraire que si le juge a admis ou nié un fait dénué de toute preuve, en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant celles-ci d'une manière insoutenable (RJN 1988 p.41 et la jurisprudence citée). S'agissant en particulier des témoignages, le juge qui préfère une preuve à d'autres qui la contredisent doit justifier son choix avant de déclarer que tel fait est établi ou non (RJN 1984 p.95). b)