"L'appréciation des faits telle qu'elle a été opérée plus haut conduira le tribunal à considérer M. comme responsable du seul dommage subi à l'arrière du véhicule B. . Le chiffre proposé à cet égard par les défendeurs sera cependant abandonné au profit d'un calcul proportionnel entre les frais respectifs de réparation et la valeur vénale du véhicule B. , calcul auquel X. s'était d'ailleurs elle-même livré dans son courrier du 25 avril 1994 (D. 2/7). Cela correspondra à une saine application de l'article 42 al. 2 CO à la base de cette opération, le tribunal partira effectivement de la valeur vénale du véhicule moins celle de l'épave (Fr.