Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, alléguant en bref que le véhicule B. avait déjà heurté le véhicule F. qui le précédait, avant que le véhicule M. n'emboutisse à son tour le véhicule B. par l'arrière. D. Par le jugement dont est recours, le Tribunal civil du district de Boudry a considéré que le demandeur avait échoué dans la preuve, qui lui incombait au regard de l'article 61 al.2 LCR, que M. serait à l'origine des dommages survenus non seulement à l'arrière, mais aussi à l'avant du véhicule B. , en projetant ce dernier contre celui qui précédait (véhicule F. ). Pour le calcul du poste principal du dommage, le juge a considéré ce qui suit (p.12) :