{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7174_1996-11-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=479&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dd72419c9c0900e5c4c25f097706242e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7174", "INT.1996.498"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.11.1996 CCC.1996.7174 (INT.1996.498)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves en matière de LCR."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:41:38", "Checksum": "dba1edd6ff9b243f1fb978281c2bf27d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.11.1996 CCC.1996.7174 (INT.1996.498)\nRegeste:\nAppréciation des preuves en matière de LCR.\n\n\nréservé la question des responsabilités. On peut difficilement tenir le\njugement pour arbitraire lorsqu'il rappelle cet élément et refuse de\ndéduire le contraire de ce que dit l'expert.\nd) Considérant ce qui précède, le recours apparaît entièrement\nmal fondé; il sera rejeté aux frais et aux dépens du recourant.\nSur le recours de M. et de X. Assurances\n3. a) De manière claire, le premier juge a considéré que la\nresponsabilité du conducteur M. (solidairement avec son assureur RC) se\nlimitait à la réparation de la partie arrière du véhicule de l'intimé\nB.. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus.\nLes recourants ne contestent pas non plus le principe de\nl'indemnisation proportionnelle, un calcul que la deuxième recourante\navait d'ailleurs déjà opéré dans un courrier du 25 avril 1994 figurant au\ndossier. Les recourants critiquent en revanche le résultat auquel parvient\nle premier juge, et qui conduit à l'indemnisation d'une part proportionnelle correspondant au dommage avant plutôt qu'arrière.\nLe grief est fondé. Un autre calcul permet de le démontrer : la\nproportion entre les frais effectifs de réparation pour le dommage avant\net le dommage arrière (en tout 9'892 francs) et la valeur vénale du\nvéhicule (déduction faite de l'épave valant 500 francs), soit\n6'300 francs, est de 63,68 %.\nEn appliquant cette proportion à l'indemnisation respective pour\nle dommage avant et arrière, on trouve la somme de 2'752 francs pour le\ndommage arrière (63,58 % de 4'322 francs), et 3'547 francs (63,68 % de\n5'570 francs). Le total donne bien 6'300 francs (2'752 + 3'547). Or, le\njuge retient le montant de 3'547 francs, soit le montant dû pour la\nréparation du dommage avant. La formule du calcul qui est au dossier\nrend évidente cette erreur.\nLe premier juge a dès lors fait une application fausse de\nl'article 42 al.2 CO, en appliquant une formule inexacte à un raisonnement\nqui était pour sa part correct et qui voulait fixer l'indemnité due pour\nle dommage arrière.\nb) Il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause au premier juge\npour effectuer la correction mentionnée ci-dessus. D'office (et en suivant\ndu reste l'intention de l'intimé qui voulait que la Cour statue elle-même\nau fond), la Cour peut juger (art.426 al.2 CPC). Le montant de 3'547.40\nfrancs sera remplacé par celui de 2'752 francs.\nA ce montant de 2'752 francs s'ajoutaient les 150 francs\ncorrespondant à la moitié des frais d'immobilisation, retenus par le\npremier juge et non contestés spécifiquement par les parties.\nCompte tenu enfin de l'acquiescement des défendeurs à\nconcurrence de 730 francs, le montant qu'ils doivent être condamnés à\npayer solidairement est de 2'172 francs (2'752 + 150 - 730).\nc) Les recourants entendent également que la répartition des\nfrais et des dépens soit revue.\nSi les parties succombent chacune partiellement, le juge\nrépartit les frais et dépens selon son appréciation (art.152 al.1 et 2\nCPC). Comme dans d'autres domaines, le premier juge jouit à cet égard d'un\nlarge pouvoir (RJN 1 I 112). La Cour de cassation civile n'a pas à\nsubstituer sa propre appréciation à celle du juge de première instance;\nelle n'intervient et revoit sa décision que s'il a fait preuve d'arbitraire.\nEn l'occurrence, le partage par moitié des frais avait été opéré\nen considération d'une proportion légèrement inférieure à la moitié\n(3'697 francs alloués, contre 8'390 francs réclamée) et \"par souci\nd'équité\".\nLes 3'697 francs représentent 44 % du montant de la demande. Les\n2'902 francs alloués ici (2'752 + 150 francs repris comme précédemment)\nreprésentent 34 % de cette même prétention. La différence entre les deux\nreprésente 10 %, ce qui n'est pas significativement différent. On ne doit\npas non plus oublier à cet égard que les défendeurs avaient conclu\npurement et simplement au rejet de la demande et qu'ils n'ont acquiescé\nqu'au stade de la plaidoirie pour un montant bien inférieur à celui\nfinalement alloué. Il n'est dès lors pas arbitraire de maintenir le\npartage prévu par le premier juge.\nd) Le recours est admis dans son élément principal, ce qui\njustifie de condamner l'intimé aux frais et aux dépens de la seconde\ninstance, d'autant que son propre recours se révèle mal fondé.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Casse le chiffre 2 du dispositif du jugement du 25 juin 1996 et,\nstatuant elle-même le remplace par le chiffre 2 suivant.\n\"2. Condamne au surplus M. et X. Compagnie d'Assurances SA,\nsolidairement, à payer à B. la somme de 2'172 francs plus intérêts à 5\n% dès le 27 novembre 1992.\"\n2. Rejette le recours de B..\n3. Condamne B. aux frais, arrêtés à 550 francs, avancés par lui-même à\nraison de 110 francs et par M. et X. Compagnie d'Assurances à raison\nde 440 francs, ainsi qu'au versement à ces derniers d'une indemnité de\ndépens de 500 francs.\nNeuchâtel, le 15 novembre 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}