{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7174_1996-11-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=479&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dd72419c9c0900e5c4c25f097706242e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7174", "INT.1996.498"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.11.1996 CCC.1996.7174 (INT.1996.498)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves en matière de LCR."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:41:38", "Checksum": "dba1edd6ff9b243f1fb978281c2bf27d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.11.1996 CCC.1996.7174 (INT.1996.498)\nRegeste:\nAppréciation des preuves en matière de LCR.\n\n\nCompagnie d'Assurances;\n2. Sous suite de frais et dépens\".\nInvoquant \"une application erronée des principes concernant la\nrépartition du dommage selon l'article 42 CO\", ils font valoir que le\ntribunal a justement tenu pour responsable M. du dommage subi par B. à\nl'arrière de son véhicule mais, à la suite d'une erreur, qu'il a effectué\nle calcul de la part proportionnelle de ce dommage par rapport au coût\ntotal des réparations pour l'avant du véhicule. Qu'il s'agisse d'une\ninadvertance ou non, l'erreur faite dans l'application de la méthode\njustement retenue par le tribunal aboutit à un résultat insoutenable. En\nraison de cette même erreur, la répartition des frais doit être revue,\npuisque le demandeur obtient gain de cause sur un peu plus du tiers de sa\nprétention, et non sur un peu moins de la moitié.\nL'intimé, dans ses observations, s'en réfère à son propre\nrecours et conclut au rejet du recours adverse sous suite de frais et\ndépens. Le premier juge conclut au rejet de ce recours sans formuler\nd'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Les deux recours, interjetés dans les formes et délai légaux,\nsont recevables.\nSur le recours de B.\n2. a) Les constatations de fait lient la Cour de cassation civile,\nsauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites\ndu large pouvoir d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît\n(art.224 CPC). L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée d'arbitraire que si le juge a admis ou nié un fait dénué de toute preuve, en se\nmettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en\ninterprétant celles-ci d'une manière insoutenable (RJN 1988 p.41 et la\njurisprudence citée). S'agissant en particulier des témoignages, le juge\nqui préfère une preuve à d'autres qui la contredisent doit justifier son\nchoix avant de déclarer que tel fait est établi ou non (RJN 1984 p.95).\nb) Le recourant soutient tout d'abord que le témoignage\nF. a été écarté arbitrairement, ce qui a conduit du même coup le premier\njuge à s'écarter sans raison de l'appréciation qu'avait faite le juge\npénal (ch.8 et 9 du recours).\nL'appréciation des preuves est régie en matière de LCR (art.86\nLCR) de manière identique à ce que prévoit l'article 224 CPC, lequel\nconsacre la libre appréciation des preuves par le juge. On a vu ci-dessus\nce que cela signifie. Plus généralement et en ce qui concerne la relation\nentre droit civil et droit pénal, l'article 53 al.1 CO rappelle que le\njuge (civil) n'est pas lié par les dispositions du droit pénal en matière\nd'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, notamment pour\ndécider s'il y a eu faute commise. La jurisprudence précise à cet égard\nque la libre appréciation des preuves par le juge civil a pour conséquence\nque celui-ci n'est pas lié par les constatations de fait du juge pénal, si\nbien qu'il peut s'en écarter, mais il ne doit pas le faire sans motifs\nsérieux (RJN 1982 p.42; v. aussi G. Scyboz, L'effet de la chose jugée au\npénal sur le sort de l'action civile, thèse Fribourg 1976, p.100).\nEn l'espèce, le jugement pénal n'est d'aucun secours au\nrecourant : avant de libérer Mme B. au bénéfice du doute, le jugement\nconcluait en ces termes : \"par conséquent, après quelques hésitations, le\ntribunal retiendra la thèse qui est la plus favorable à la prévenue et il\nla libérera au bénéfice du doute\". Autrement dit, le juge pénal n'a pas pu\nse faire une conviction et, appliquant comme il le doit l'adage \"in dubio\npro reo\", il a retenu entre deux thèses possibles celle qui était la plus\nfavorable à la prévenue.\nA l'inverse, le juge civil s'est livré ici à une administration\nde preuve nettement plus substantielle. Après avoir rappelé les diverses\nversions des conducteurs en cause, y compris les variations d'un même\nconducteur au fil des interrogatoires, il en a conclu que la preuve\nn'avait pas été rapportée par B. que M. serait à l'origine des dommages\nsurvenus à l'avant de son propre véhicule. De manière parfaitement\nsoutenable, et même convaincante, le premier juge a analysé le témoignage\nde Mme F. , d'abord pour lui-même (en considérant que la déclaration selon\nlaquelle elle n'avait ressenti qu'un choc n'apportait pas la preuve que la\nvoiture B. avait été projetée par la voiture M. contre la voiture F. ),\npuis en le confrontant aux autres éléments du dossier. Le juge se livre\nainsi à des réflexions minutieuses et pertinentes sur les divers scénarios\npossibles de l'accident, et il en tire des conclusions qui sont tout à\nfait soutenables (cons.8 à 10, p.8 à 11 du jugement). Le recourant qui se\nborne à répéter que le témoin F. n'a ressenti qu'un seul choc, n'explique\nnullement pourquoi les constatations du juge en rapport avec ce témoignage\nseraient arbitraires. Le recours est à la limite de la motivation\ninsuffisante, et en tous les cas la démonstration de l'arbitraire invoqué\nfait défaut.\nc) Le recourant reproche aussi au premier juge d'avoir écarté ce\nqui résultait selon lui d'une pièce littérale établie par un expert commis\npar l'assureur, au profit des explications données ultérieurement par ce\nmême expert.\nLe tribunal a tout d'abord rappelé la teneur de ce témoignage\n(cons.5, p.7 du jugement). Il a ensuite discuté ce témoignage en tenant\npour évident le fait que l'expertise ne donnait pas la moindre indication\nquant au déroulement des faits, et il explique la raison de cette évidence\n(cons.10 p.11 du jugement). Cette appréciation des preuves est discutée en\nvain par le recourant et elle échappe manifestement au grief d'arbitraire.\nL'expert n'a pas changé son appréciation des faits, puisque son rapport\nécrit établi peu après l'accident fait la remarque qu'il est donné \"sous\nréserve de la question de responsabilité\". Interrogé ultérieurement par le\njuge dans la procédure civile, ce témoin a rappelé qu'il avait toujours"}