{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7174_1996-11-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=479&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dd72419c9c0900e5c4c25f097706242e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7174", "INT.1996.498"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.11.1996 CCC.1996.7174 (INT.1996.498)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves en matière de LCR."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:41:38", "Checksum": "dba1edd6ff9b243f1fb978281c2bf27d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.11.1996 CCC.1996.7174 (INT.1996.498)\nRegeste:\nAppréciation des preuves en matière de LCR.\n\nA. Un accident de la circulation s'est produit le vendredi 27 novembre 1992 à 12 heures sur la commune de Gorgier. Quatre véhicules qui\ncirculaient à la file se sont heurtés. Le dernier véhicule, assuré en\nresponsabilité civile auprès de X. Compagnie d'Assurances, et dont M.\nest le détenteur, était conduit par celui-ci. Il était précédé par le\nvéhicule dont B. est détenteur, et qui était\npiloté par sa femme, Mme B. . L'accident a provoqué uniquement des\ndommages matériels aux quatre véhicules.\nSe fondant sur le rapport de la gendarmerie, le Ministère public\ndécerna une ordonnance pénale à M. et à Mme B. . M. s'est soumis,\ntandis que Mme B. a fait opposition.\nB. Par jugement du 16 février 1994, le Tribunal de police du\ndistrict de Boudry a libéré Mme B. au bénéfice du doute et laissé les\nfrais à la charge de l'Etat. Dans le cadre de l'administration des\npreuves, le tribunal a entendu comme témoin l'un des gendarmes auteur du\nrapport, ainsi que M. et F. (conductrice du véhicule se trouvant devant\ncelui conduit par Mme B. ).\nC. Le 3 juin 1994, B., en sa qualité de détenteur du véhicule\npiloté par sa femme, a ouvert action en paiement contre M. et son\nassureur RC. Faisant valoir que son véhicule a été heurté à l'arrière par\ncelui de M. et, de ce fait, projeté contre celui de Madame F. , il tient\nle défendeur pour responsable de l'ensemble de son dommage. Les différents\npostes de ce dommage, totalisant 8'390.40 francs plus intérêts, sont\nréclamés solidairement aux deux défendeurs.\nLes défendeurs ont conclu au rejet de la demande, alléguant en\nbref que le véhicule B. avait déjà heurté le véhicule F. qui le\nprécédait, avant que le véhicule M. n'emboutisse à son tour le véhicule\nB. par l'arrière.\nD. Par le jugement dont est recours, le Tribunal civil du district\nde Boudry a considéré que le demandeur avait échoué dans la preuve, qui\nlui incombait au regard de l'article 61 al.2 LCR, que M. serait à\nl'origine des dommages survenus non seulement à l'arrière, mais aussi à\nl'avant du véhicule B. , en projetant ce dernier contre celui qui\nprécédait (véhicule F. ).\nPour le calcul du poste principal du dommage, le juge a considéré ce qui suit (p.12) :\n\"L'appréciation des faits telle qu'elle a été opérée plus haut\nconduira le tribunal à considérer M. comme responsable du seul\ndommage subi à l'arrière du véhicule B. . Le chiffre proposé à\ncet égard par les défendeurs sera cependant abandonné au profit\nd'un calcul proportionnel entre les frais respectifs de\nréparation et la valeur vénale du véhicule B. , calcul auquel\nX. s'était d'ailleurs elle-même livré dans son courrier du 25\navril 1994 (D. 2/7). Cela correspondra à une saine application\nde l'article 42 al. 2 CO à la base de cette opération, le\ntribunal partira effectivement de la valeur vénale du véhicule\nmoins celle de l'épave (Fr. 6'300.-). Mais plutôt que d'en\ndéduire le dommage avant, il la multipliera par ce dernier\nmontant, avant de diviser le résultat obtenu par le montant du\ndommage total. Le montant dû au demandeur par les codéfendeurs\nsolidaires sous ce premier chef sera calculé ainsi :\n6'300.-- (valeur véhicule) x 5'570.-- (dommage avant)\n_____________________________________________________ = Fr. 3'547,40\n5'570.-- (dommage avant) + 4'322.-- (dommage arrière)\nCe calcul proportionnel apparaît conforme à l'équité, au vu de\nl'ensemble des circonstances de l'accident.\"\nAjoutant à ce montant une somme de 150 francs pour la moitié des\nfrais d'immobilisation pendant la réparation, le premier juge alloue au\ndemandeur un montant de 3'697.40 francs, sous déduction d'un montant de\n730 francs que les défendeurs ont admis devoir (au stade de la plaidoirie). Considérant enfin la part des prétentions admises par rapport à la\nprétention totale, soit une proportion légèrement inférieure à la moitié,\nle premier juge a partagé les frais par moitié et compensé les dépens.\nE. Dans son recours, B., invoquant l'appréciation arbitraire dans\nla constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, conclut\n\"1. Déclarer le recours recevable et bien fondé.\n2. Casser le jugement du 25 juin 1996 du Tribunal du district\nde Boudry en la cause B. c/ solidairement M. et X. compagnie\nd'assurances SA.\n3. La Cour statuant elle-même :\nCondamner solidairement M. et X. compagnie d'assurances SA à\npayer à titre de dommages et intérêts la somme de Fr. 8'390.40\navec intérêts à 5% l'an dès le 27.11.1992 sur Fr. 7'390.40 et\nintérêts à 5% l'an sur Fr. 1'000.- dès le 12.04. 1994.\n4. Subsidiairement si la Cour estime qu'elle ne peut statuer\nelle-même casser le jugement et renvoyer la cause à un tribunal\nde district pour nouveau jugement au sens des considérants.\n5. En tout état de cause condamner les défendeurs solidairement à tous frais et dépens de première et deuxième instances.\"\nIl estime d'abord que le premier juge ne pouvait s'écarter sans\nraison de l'appréciation qu'avait faite le juge pénal de la situation de\nfait, et qu'il apparaît \"que le premier juge cherche à tout prix à\ncontrecarrer l'avis du témoin F. qui a clairement déclaré n'avoir\nressenti qu'un seul choc\"; il fait valoir ensuite que le premier juge a\nécarté sans raison, donc en abusant de son pouvoir d'appréciation et en se\nlivrant à des constatations de fait arbitraires, l'avis de l'expert commis\npar X. pour examiner le véhicule du recourant; or, celui-ci a constaté\n\"qu'il s'agissait d'un dommage de collision, soit un choc contre l'arrière\ndu véhicule ainsi qu'un choc consécutif à l'avant de la voiture\".\nLes intimés concluent au rejet du recours sous suite de frais et\ndépens. Le président du tribunal ne formule pas d'observations.\nF. M. et X. Compagnie d'Assurances recourent également contre ce\njugement en concluant :\n\"1. Casser le jugement du 25 juin 1996 du Tribunal du district\nde Boudry en la cause B. contre solidairement M. et X."}