A. Un accident de la circulation s'est produit le vendredi 27 no- vembre 1992 à 12 heures sur la commune de Gorgier. Quatre véhicules qui circulaient à la file se sont heurtés. Le dernier véhicule, assuré en responsabilité civile auprès de X. Compagnie d'Assurances, et dont M. est le détenteur, était conduit par celui-ci. Il était précédé par le véhicule dont B. est détenteur, et qui était piloté par sa femme, Mme B. . L'accident a provoqué uniquement des dommages matériels aux quatre véhicules. Se fondant sur le rapport de la gendarmerie, le Ministère public décerna une ordonnance pénale à M. et à Mme B. . M. s'est soumis, tandis que Mme B. a fait opposition. B. Par jugement du 16 février 1994, le Tribunal de police du district de Boudry a libéré Mme B. au bénéfice du doute et laissé les frais à la charge de l'Etat. Dans le cadre de l'administration des preuves, le tribunal a entendu comme témoin l'un des gendarmes auteur du rapport, ainsi que M. et F. (conductrice du véhicule se trouvant devant celui conduit par Mme B. ). C. Le 3 juin 1994, B., en sa qualité de détenteur du véhicule piloté par sa femme, a ouvert action en paiement contre M. et son assureur RC. Faisant valoir que son véhicule a été heurté à l'arrière par celui de M. et, de ce fait, projeté contre celui de Madame F. , il tient le défendeur pour responsable de l'ensemble de son dommage. Les différents postes de ce dommage, totalisant 8'390.40 francs plus intérêts, sont réclamés solidairement aux deux défendeurs. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, alléguant en bref que le véhicule B. avait déjà heurté le véhicule F. qui le précédait, avant que le véhicule M. n'emboutisse à son tour le véhicule B. par l'arrière. D. Par le jugement dont est recours, le Tribunal civil du district de Boudry a considéré que le demandeur avait échoué dans la preuve, qui lui incombait au regard de l'article 61 al.2 LCR, que M. serait à l'origine des dommages survenus non seulement à l'arrière, mais aussi à l'avant du véhicule B. , en projetant ce dernier contre celui qui précédait (véhicule F. ). Pour le calcul du poste principal du dommage, le juge a consi- déré ce qui suit (p.12) : "L'appréciation des faits telle qu'elle a été opérée plus haut conduira le tribunal à considérer M. comme responsable du seul dommage subi à l'arrière du véhicule B. . Le chiffre proposé à cet égard par les défendeurs sera cependant abandonné au profit d'un calcul proportionnel entre les frais respectifs de réparation et la valeur vénale du véhicule B. , calcul auquel X. s'était d'ailleurs elle-même livré dans son courrier du 25 avril 1994 (D. 2/7). Cela correspondra à une saine application de l'article 42 al. 2 CO à la base de cette opération, le tribunal partira effectivement de la valeur vénale du véhicule moins celle de l'épave (Fr. 6'300.-). Mais plutôt que d'en déduire le dommage avant, il la multipliera par ce dernier montant, avant de diviser le résultat obtenu par le montant du dommage total. Le montant dû au demandeur par les codéfendeurs solidaires sous ce premier chef sera calculé ainsi : 6'300.-- (valeur véhicule) x 5'570.-- (dommage avant) _____________________________________________________ = Fr. 3'547,40 5'570.-- (dommage avant) + 4'322.-- (dommage arrière) Ce calcul proportionnel apparaît conforme à l'équité, au vu de l'ensemble des circonstances de l'accident." Ajoutant à ce montant une somme de 150 francs pour la moitié des frais d'immobilisation pendant la réparation, le premier juge alloue au demandeur un montant de 3'697.40 francs, sous déduction d'un montant de 730 francs que les défendeurs ont admis devoir (au stade de la plaidoi- rie). Considérant enfin la part des prétentions admises par rapport à la prétention totale, soit une proportion légèrement inférieure à la moitié, le premier juge a partagé les frais par moitié et compensé les dépens. E. Dans son recours, B., invoquant l'appréciation arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, conclut "1. Déclarer le recours recevable et bien fondé. 2. Casser le jugement du 25 juin 1996 du Tribunal du district de Boudry en la cause B. c/ solidairement M. et X. compagnie d'assurances SA. 3. La Cour statuant elle-même : Condamner solidairement M. et X. compagnie d'assurances SA à payer à titre de dommages et intérêts la somme de Fr. 8'390.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 27.11.1992 sur Fr. 7'390.40 et intérêts à 5% l'an sur Fr. 1'000.- dès le 12.04. 1994. 4. Subsidiairement si la Cour estime qu'elle ne peut statuer elle-même casser le jugement et renvoyer la cause à un tribunal de district pour nouveau jugement au sens des considérants. 5. En tout état de cause condamner les défendeurs solidaire- ment à tous frais et dépens de première et deuxième instances." Il estime d'abord que le premier juge ne pouvait s'écarter sans raison de l'appréciation qu'avait faite le juge pénal de la situation de fait, et qu'il apparaît "que le premier juge cherche à tout prix à contrecarrer l'avis du témoin F. qui a clairement déclaré n'avoir ressenti qu'un seul choc"; il fait valoir ensuite que le premier juge a écarté sans raison, donc en abusant de son pouvoir d'appréciation et en se livrant à des constatations de fait arbitraires, l'avis de l'expert commis par X. pour examiner le véhicule du recourant; or, celui-ci a constaté "qu'il s'agissait d'un dommage de collision, soit un choc contre l'arrière du véhicule ainsi qu'un choc consécutif à l'avant de la voiture". Les intimés concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Le président du tribunal ne formule pas d'observations. F. M. et X. Compagnie d'Assurances recourent également contre ce jugement en concluant : "1. Casser le jugement du 25 juin 1996 du Tribunal du district de Boudry en la cause B. contre solidairement M. et X. Compagnie d'Assurances; 2. Sous suite de frais et dépens". Invoquant "une application erronée des principes concernant la répartition du dommage selon l'article 42 CO", ils font valoir que le tribunal a justement tenu pour responsable M. du dommage subi par B. à l'arrière de son véhicule mais, à la suite d'une erreur, qu'il a effectué le calcul de la part proportionnelle de ce dommage par rapport au coût total des réparations pour l'avant du véhicule. Qu'il s'agisse d'une inadvertance ou non, l'erreur faite dans l'application de la méthode justement retenue par le tribunal aboutit à un résultat insoutenable. En raison de cette même erreur, la répartition des frais doit être revue, puisque le demandeur obtient gain de cause sur un peu plus du tiers de sa prétention, et non sur un peu moins de la moitié. L'intimé, dans ses observations, s'en réfère à son propre recours et conclut au rejet du recours adverse sous suite de frais et dépens. Le premier juge conclut au rejet de ce recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T 1. Les deux recours, interjetés dans les formes et délai légaux, sont recevables. Sur le recours de B. 2. a) Les constatations de fait lient la Cour de cassation civile, sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites du large pouvoir d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît (art.224 CPC). L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée d'arbi- traire que si le juge a admis ou nié un fait dénué de toute preuve, en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant celles-ci d'une manière insoutenable (RJN 1988 p.41 et la jurisprudence citée). S'agissant en particulier des témoignages, le juge qui préfère une preuve à d'autres qui la contredisent doit justifier son choix avant de déclarer que tel fait est établi ou non (RJN 1984 p.95). b) Le recourant soutient tout d'abord que le témoignage F. a été écarté arbitrairement, ce qui a conduit du même coup le premier juge à s'écarter sans raison de l'appréciation qu'avait faite le juge pénal (ch.8 et 9 du recours). L'appréciation des preuves est régie en matière de LCR (art.86 LCR) de manière identique à ce que prévoit l'article 224 CPC, lequel consacre la libre appréciation des preuves par le juge. On a vu ci-dessus ce que cela signifie. Plus généralement et en ce qui concerne la relation entre droit civil et droit pénal, l'article 53 al.1 CO rappelle que le juge (civil) n'est pas lié par les dispositions du droit pénal en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, notamment pour décider s'il y a eu faute commise. La jurisprudence précise à cet égard que la libre appréciation des preuves par le juge civil a pour conséquence que celui-ci n'est pas lié par les constatations de fait du juge pénal, si bien qu'il peut s'en écarter, mais il ne doit pas le faire sans motifs sérieux (RJN 1982 p.42; v. aussi G. Scyboz, L'effet de la chose jugée au pénal sur le sort de l'action civile, thèse Fribourg 1976, p.100). En l'espèce, le jugement pénal n'est d'aucun secours au recourant : avant de libérer Mme B. au bénéfice du doute, le jugement concluait en ces termes : "par conséquent, après quelques hésitations, le tribunal retiendra la thèse qui est la plus favorable à la prévenue et il la libérera au bénéfice du doute". Autrement dit, le juge pénal n'a pas pu se faire une conviction et, appliquant comme il le doit l'adage "in dubio pro reo", il a retenu entre deux thèses possibles celle qui était la plus favorable à la prévenue. A l'inverse, le juge civil s'est livré ici à une administration de preuve nettement plus substantielle. Après avoir rappelé les diverses versions des conducteurs en cause, y compris les variations d'un même conducteur au fil des interrogatoires, il en a conclu que la preuve n'avait pas été rapportée par B. que M. serait à l'origine des dommages survenus à l'avant de son propre véhicule. De manière parfaitement soutenable, et même convaincante, le premier juge a analysé le témoignage de Mme F. , d'abord pour lui-même (en considérant que la déclaration selon laquelle elle n'avait ressenti qu'un choc n'apportait pas la preuve que la voiture B. avait été projetée par la voiture M. contre la voiture F. ), puis en le confrontant aux autres éléments du dossier. Le juge se livre ainsi à des réflexions minutieuses et pertinentes sur les divers scénarios possibles de l'accident, et il en tire des conclusions qui sont tout à fait soutenables (cons.8 à 10, p.8 à 11 du jugement). Le recourant qui se borne à répéter que le témoin F. n'a ressenti qu'un seul choc, n'explique nullement pourquoi les constatations du juge en rapport avec ce témoignage seraient arbitraires. Le recours est à la limite de la motivation insuffisante, et en tous les cas la démonstration de l'arbitraire invoqué fait défaut. c) Le recourant reproche aussi au premier juge d'avoir écarté ce qui résultait selon lui d'une pièce littérale établie par un expert commis par l'assureur, au profit des explications données ultérieurement par ce même expert. Le tribunal a tout d'abord rappelé la teneur de ce témoignage (cons.5, p.7 du jugement). Il a ensuite discuté ce témoignage en tenant pour évident le fait que l'expertise ne donnait pas la moindre indication quant au déroulement des faits, et il explique la raison de cette évidence (cons.10 p.11 du jugement). Cette appréciation des preuves est discutée en vain par le recourant et elle échappe manifestement au grief d'arbitraire. L'expert n'a pas changé son appréciation des faits, puisque son rapport écrit établi peu après l'accident fait la remarque qu'il est donné "sous réserve de la question de responsabilité". Interrogé ultérieurement par le juge dans la procédure civile, ce témoin a rappelé qu'il avait toujours réservé la question des responsabilités. On peut difficilement tenir le jugement pour arbitraire lorsqu'il rappelle cet élément et refuse de déduire le contraire de ce que dit l'expert. d) Considérant ce qui précède, le recours apparaît entièrement mal fondé; il sera rejeté aux frais et aux dépens du recourant. Sur le recours de M. et de X. Assurances 3. a) De manière claire, le premier juge a considéré que la responsabilité du conducteur M. (solidairement avec son assureur RC) se limitait à la réparation de la partie arrière du véhicule de l'intimé B.. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Les recourants ne contestent pas non plus le principe de l'indemnisation proportionnelle, un calcul que la deuxième recourante avait d'ailleurs déjà opéré dans un courrier du 25 avril 1994 figurant au dossier. Les recourants critiquent en revanche le résultat auquel parvient le premier juge, et qui conduit à l'indemnisation d'une part proportion- nelle correspondant au dommage avant plutôt qu'arrière. Le grief est fondé. Un autre calcul permet de le démontrer : la proportion entre les frais effectifs de réparation pour le dommage avant et le dommage arrière (en tout 9'892 francs) et la valeur vénale du véhicule (déduction faite de l'épave valant 500 francs), soit 6'300 francs, est de 63,68 %. En appliquant cette proportion à l'indemnisation respective pour le dommage avant et arrière, on trouve la somme de 2'752 francs pour le dommage arrière (63,58 % de 4'322 francs), et 3'547 francs (63,68 % de 5'570 francs). Le total donne bien 6'300 francs (2'752 + 3'547). Or, le juge retient le montant de 3'547 francs, soit le montant dû pour la réparation du dommage avant. La formule du calcul qui est au dossier rend évidente cette erreur. Le premier juge a dès lors fait une application fausse de l'article 42 al.2 CO, en appliquant une formule inexacte à un raisonnement qui était pour sa part correct et qui voulait fixer l'indemnité due pour le dommage arrière. b) Il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause au premier juge pour effectuer la correction mentionnée ci-dessus. D'office (et en suivant du reste l'intention de l'intimé qui voulait que la Cour statue elle-même au fond), la Cour peut juger (art.426 al.2 CPC). Le montant de 3'547.40 francs sera remplacé par celui de 2'752 francs. A ce montant de 2'752 francs s'ajoutaient les 150 francs correspondant à la moitié des frais d'immobilisation, retenus par le premier juge et non contestés spécifiquement par les parties. Compte tenu enfin de l'acquiescement des défendeurs à concurrence de 730 francs, le montant qu'ils doivent être condamnés à payer solidairement est de 2'172 francs (2'752 + 150 - 730). c) Les recourants entendent également que la répartition des frais et des dépens soit revue. Si les parties succombent chacune partiellement, le juge répartit les frais et dépens selon son appréciation (art.152 al.1 et 2 CPC). Comme dans d'autres domaines, le premier juge jouit à cet égard d'un large pouvoir (RJN 1 I 112). La Cour de cassation civile n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge de première instance; elle n'intervient et revoit sa décision que s'il a fait preuve d'arbi- traire. En l'occurrence, le partage par moitié des frais avait été opéré en considération d'une proportion légèrement inférieure à la moitié (3'697 francs alloués, contre 8'390 francs réclamée) et "par souci d'équité". Les 3'697 francs représentent 44 % du montant de la demande. Les 2'902 francs alloués ici (2'752 + 150 francs repris comme précédemment) représentent 34 % de cette même prétention. La différence entre les deux représente 10 %, ce qui n'est pas significativement différent. On ne doit pas non plus oublier à cet égard que les défendeurs avaient conclu purement et simplement au rejet de la demande et qu'ils n'ont acquiescé qu'au stade de la plaidoirie pour un montant bien inférieur à celui finalement alloué. Il n'est dès lors pas arbitraire de maintenir le partage prévu par le premier juge. d) Le recours est admis dans son élément principal, ce qui justifie de condamner l'intimé aux frais et aux dépens de la seconde instance, d'autant que son propre recours se révèle mal fondé. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Casse le chiffre 2 du dispositif du jugement du 25 juin 1996 et, statuant elle-même le remplace par le chiffre 2 suivant. "2. Condamne au surplus M. et X. Compagnie d'Assurances SA, solidairement, à payer à B. la somme de 2'172 francs plus intérêts à 5 % dès le 27 novembre 1992." 2. Rejette le recours de B.. 3. Condamne B. aux frais, arrêtés à 550 francs, avancés par lui-même à raison de 110 francs et par M. et X. Compagnie d'Assurances à raison de 440 francs, ainsi qu'au versement à ces derniers d'une indemnité de dépens de 500 francs. Neuchâtel, le 15 novembre 1996 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges