Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé, et doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais et dépens de la procédure du recours. En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour la procédure de première instance à l'intimée, qui n'en avait pas sollicité dans sa requête de mainlevée (art.69 du tarif LP). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Condamne Y. P. aux frais de cassation qu'il a avancés par 310 francs ainsi qu'à une indemnité de dépens de 200 francs en faveur de l'intimée. Neuchâtel, le 20 septembre 1996 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges