C'est donc de façon pertinente et dépourvue de tout arbitraire que le premier juge a retenu que le recourant était débiteur (solidaire) de la créance en poursuite. Le recourant, qui soutient le contraire, frôle d'ailleurs la témérité, ce d'autant plus qu'il admet expressément dans sa facture du 3 juin 1996 devoir un montant de 46'000 francs à la Fondation en vertu de l'article 3 de la convention litigieuse. 4. On notera enfin que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu en l'espèce la compensation invoquée par le recourant en première instance.