II, p.308 et la doctrine citée). 3. En l'espèce, il ressort clairement du texte de la convention du 17 juin 1995 que, même si le mot "solidaire" n'a pas été employé, tant la société D. SA que le recourant se sont engagés tous les deux et solidairement à rembourser à la Fondation un montant de 46'000 francs, au plus tard le 31 octobre 1995.