d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art.143 et 144 CO). La solidarité ainsi définie, laquelle ne se présume que dans quelques rares situations (art.308, 403, 478 CO), naît de la manifestation de volonté des débiteurs. Cette manifestation peut résulter du fait que les parties à une convention ont expressément utilisé le terme de "solidaire" ou une forme équivalente. Elle peut aussi être faite tacitement (Gauch/Schluep/Tercier, La partie générale du code des obligations, p.207, no 2394 et suivants et la jurisprudence citée. Guggenheim, Le droit suisse des contrats, vol.II, p.308 et la doctrine citée)