Aux termes de l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi. Est qualifiée de reconnaissance de dette au sens de cette disposition la déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi (ou de son représentant), par laquelle ce dernier reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne, 1993, p.151 et la jurisprudence citée).