Il estime que les preuves administrées ne permettaient pas au premier juge de retenir l'existence d'un lien de codébiteurs solidaires entre D. SA et lui-même. E. Le président du Tribunal civil du district de Boudry conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. Quant à l'intimée, elle conclut également à son rejet, sous suite de frais et dépens pour les deux instances. Elle considère que le rapport de solidarité passive existant entre D. SA et le recourant découle du texte de la convention du 17 juin 1995. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.