Il a estimé en bref que la convention du 17 juin 1995 valait reconnaissance de dette de la société D. SA et de Y. P. conjointement ou alternativement. La facture que ce dernier avait établie le 3 juin 1996 confirmait d'ailleurs l'existence de la titularité de la dette à son égard. S'agissant de la compensation, le premier juge l'a écartée, faute pour Y. P. d'avoir rendu vraisemblable tant le principe que le montant de sa créance. D. Y. P. recourt contre cette décision, en invoquant une fausse application du droit matériel. Il estime que les preuves administrées ne permettaient pas au premier juge de retenir l'existence d'un lien de codébiteurs solidaires entre D. SA et lui-même.