Il mentionnait dans cette facture en revanche expressément le montant de la dette de 46'000 francs dû en vertu de l'article 3 de la convention du 17.5.l995. C. Par décision du 2 juillet 1996, dont est recours, le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Y. P. au commandement de payer 81'684, à concurrence de 46'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1996, et a mis les frais de justice, arrêtés à 240 francs, à la charge du poursuivi. Il a estimé en bref que la convention du 17 juin 1995 valait reconnaissance de dette de la société D. SA et de Y. P. conjointement ou alternativement.