Y. P. déposait à ce titre une facture datée du 3 juin 1996, laquelle se référait à divers décomptes, qui n'étaient cependant pas versés au dossier. Il mentionnait dans cette facture en revanche expressément le montant de la dette de 46'000 francs dû en vertu de l'article 3 de la convention du 17.5.l995. C. Par décision du 2 juillet 1996, dont est recours, le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Y. P. au commandement de payer 81'684, à concurrence de 46'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1996, et a mis les frais de justice, arrêtés à 240 francs, à la charge du poursuivi.