{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7173_1996-09-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=850&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=154&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4c673d1fb9a01de1800b708b142ffe4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7173", "INT.1998.876"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.09.1996 CCC.1996.7173 (INT.1998.876)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Solidarité passive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:36:24", "Checksum": "f997ab13771ae8f40c8027eefe72cdc4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.09.1996 CCC.1996.7173 (INT.1998.876)\nRegeste:\nSolidarité passive.\n\nA. Le 17 juin 1995, la Fondation de famille P. (ci-après, la\nFondation) a conclu avec D. SA et/ou Y. P., tous deux représentés par Y.\nP., une convention à teneur de laquelle notamment ces derniers\ns'engageaient \"à rembourser le trop perçu soit 46'000 francs d'ici le 31\noctobre (mention biffée et remplacée par \"juillet\") 1995\" (art.3 de ladite\nconvention). N'ayant pas reçu paiement de ce montant par l'un ou l'autre\nde ses cocontractants, la Fondation a engagé des poursuites à l'encontre\nde Y. P., lequel a formé opposition totale au commandement de payer 81'684\nqui lui a été notifié le 19 janvier 1996.\nB. Le 14 mai 1996, la Fondation a saisi le président du Tribunal\ncivil du district de Neuchâtel d'une requête de mainlevée d'opposition.\nElle déposait à l'appui de sa requête en original la convention passée le\n17 juin 1995.\nPar lettre du 23 juin 1996, Y. P. concluait toutefois au rejet\nde cette requête, contestant le bien-fondé de la poursuite engagée. Il\nestimait en substance qu'il n'était nullement le débiteur de la Fondation\net que son nom ne figurait en fait sur la convention litigieuse qu'en sa\nqualité d'administrateur de la société D. SA, seule personne à laquelle la\nFondation pouvait s'adresser. Il invoquait en tout état de cause la\ncompensation de la créance litigieuse avec sa propre créance en\ndédommagement contre la Fondation. Y. P. déposait à ce titre une facture\ndatée du 3 juin 1996, laquelle se référait à divers décomptes, qui\nn'étaient cependant pas versés au dossier. Il mentionnait dans cette\nfacture en revanche expressément le montant de la dette de 46'000 francs\ndû en vertu de l'article 3 de la convention du 17.5.l995.\nC. Par décision du 2 juillet 1996, dont est recours, le premier\njuge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Y. P.\nau commandement de payer 81'684, à concurrence de 46'000 francs plus\nintérêts à 5 % dès le 1er janvier 1996, et a mis les frais de justice,\narrêtés à 240 francs, à la charge du poursuivi. Il a estimé en bref que la\nconvention du 17 juin 1995 valait reconnaissance de dette de la société D.\nSA et de Y. P. conjointement ou alternativement. La facture que ce dernier\navait établie le 3 juin 1996 confirmait d'ailleurs l'existence de la\ntitularité de la dette à son égard. S'agissant de la compensation, le\npremier juge l'a écartée, faute pour Y. P. d'avoir rendu vraisemblable\ntant le principe que le montant de sa créance.\nD. Y. P. recourt contre cette décision, en invoquant une fausse\napplication du droit matériel. Il estime que les preuves administrées ne\npermettaient pas au premier juge de retenir l'existence d'un lien de\ncodébiteurs solidaires entre D. SA et lui-même.\nE. Le président du Tribunal civil du district de Boudry conclut au\nrejet du recours, sans formuler d'observations. Quant à l'intimée, elle\nconclut également à son rejet, sous suite de frais et dépens pour les deux\ninstances. Elle considère que le rapport de solidarité passive existant\nentre D. SA et le recourant découle du texte de la convention du 17 juin\n1995.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. Aux termes de l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se\nfonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou\nsous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition\nformée par le poursuivi. Est qualifiée de reconnaissance de dette au sens\nde cette disposition la déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi\n(ou de son représentant), par laquelle ce dernier reconnaît devoir au\ncréancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou déterminable et\nexigible au moment de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Poursuite\npour dettes, faillite et concordat, Lausanne, 1993, p.151 et la jurisprudence citée). Lorsque cet engagement émane de plusieurs débiteurs, qui\ndéclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit\ntenu pour le tout (solidarité dite passive), le créancier poursuivant\npourra indifféremment exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un\nd'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art.143 et 144\nCO). La solidarité ainsi définie, laquelle ne se présume que dans quelques\nrares situations (art.308, 403, 478 CO), naît de la manifestation de\nvolonté des débiteurs. Cette manifestation peut résulter du fait que les\nparties à une convention ont expressément utilisé le terme de \"solidaire\"\nou une forme équivalente. Elle peut aussi être faite tacitement\n(Gauch/Schluep/Tercier, La partie générale du code des obligations, p.207,\nno 2394 et suivants et la jurisprudence citée. Guggenheim, Le droit suisse\ndes contrats, vol.II, p.308 et la doctrine citée).\n3. En l'espèce, il ressort clairement du texte de la convention du\n17 juin 1995 que, même si le mot \"solidaire\" n'a pas été employé, tant la\nsociété D. SA que le recourant se sont engagés tous les deux et\nsolidairement à rembourser à la Fondation un montant de 46'000 francs, au\nplus tard le 31 octobre 1995. En effet, l'utilisation des deux conjonctions \"et/ou\" permet de déduire sans autre que la volonté des parties\nétait de prévoir qu'aussi bien le recourant personnellement que la société\nD. SA étaient débiteurs de la poursuivante (\"et\") et que chacun d'eux\nétait engagé vis-à-vis d'elle pour l'intégralité de sa créance (\"ou\").\nC'est donc de façon pertinente et dépourvue de tout arbitraire que le\npremier juge a retenu que le recourant était débiteur (solidaire) de la\ncréance en poursuite. Le recourant, qui soutient le contraire, frôle\nd'ailleurs la témérité, ce d'autant plus qu'il admet expressément dans sa\nfacture du 3 juin 1996 devoir un montant de 46'000 francs à la Fondation\nen vertu de l'article 3 de la convention litigieuse.\n4. On notera enfin que c'est à juste titre que le premier juge n'a"}