A. Le 17 juin 1995, la Fondation de famille P. (ci-après, la Fondation) a conclu avec D. SA et/ou Y. P., tous deux représentés par Y. P., une convention à teneur de laquelle notamment ces derniers s'engageaient "à rembourser le trop perçu soit 46'000 francs d'ici le 31 octobre (mention biffée et remplacée par "juillet") 1995" (art.3 de ladite convention). N'ayant pas reçu paiement de ce montant par l'un ou l'autre de ses cocontractants, la Fondation a engagé des poursuites à l'encontre de Y. P., lequel a formé opposition totale au commandement de payer 81'684 qui lui a été notifié le 19 janvier 1996. B. Le 14 mai 1996, la Fondation a saisi le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel d'une requête de mainlevée d'opposition. Elle déposait à l'appui de sa requête en original la convention passée le 17 juin 1995. Par lettre du 23 juin 1996, Y. P. concluait toutefois au rejet de cette requête, contestant le bien-fondé de la poursuite engagée. Il estimait en substance qu'il n'était nullement le débiteur de la Fondation et que son nom ne figurait en fait sur la convention litigieuse qu'en sa qualité d'administrateur de la société D. SA, seule personne à laquelle la Fondation pouvait s'adresser. Il invoquait en tout état de cause la compensation de la créance litigieuse avec sa propre créance en dédommagement contre la Fondation. Y. P. déposait à ce titre une facture datée du 3 juin 1996, laquelle se référait à divers décomptes, qui n'étaient cependant pas versés au dossier. Il mentionnait dans cette facture en revanche expressément le montant de la dette de 46'000 francs dû en vertu de l'article 3 de la convention du 17.5.l995. C. Par décision du 2 juillet 1996, dont est recours, le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Y. P. au commandement de payer 81'684, à concurrence de 46'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1996, et a mis les frais de justice, arrêtés à 240 francs, à la charge du poursuivi. Il a estimé en bref que la convention du 17 juin 1995 valait reconnaissance de dette de la société D. SA et de Y. P. conjointement ou alternativement. La facture que ce dernier avait établie le 3 juin 1996 confirmait d'ailleurs l'existence de la titularité de la dette à son égard. S'agissant de la compensation, le premier juge l'a écartée, faute pour Y. P. d'avoir rendu vraisemblable tant le principe que le montant de sa créance. D. Y. P. recourt contre cette décision, en invoquant une fausse application du droit matériel. Il estime que les preuves administrées ne permettaient pas au premier juge de retenir l'existence d'un lien de codébiteurs solidaires entre D. SA et lui-même. E. Le président du Tribunal civil du district de Boudry conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. Quant à l'intimée, elle conclut également à son rejet, sous suite de frais et dépens pour les deux instances. Elle considère que le rapport de solidarité passive existant entre D. SA et le recourant découle du texte de la convention du 17 juin 1995. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Aux termes de l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi. Est qualifiée de reconnaissance de dette au sens de cette disposition la déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi (ou de son représentant), par laquelle ce dernier reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne, 1993, p.151 et la jurispru- dence citée). Lorsque cet engagement émane de plusieurs débiteurs, qui déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (solidarité dite passive), le créancier poursuivant pourra indifféremment exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art.143 et 144 CO). La solidarité ainsi définie, laquelle ne se présume que dans quelques rares situations (art.308, 403, 478 CO), naît de la manifestation de volonté des débiteurs. Cette manifestation peut résulter du fait que les parties à une convention ont expressément utilisé le terme de "solidaire" ou une forme équivalente. Elle peut aussi être faite tacitement (Gauch/Schluep/Tercier, La partie générale du code des obligations, p.207, no 2394 et suivants et la jurisprudence citée. Guggenheim, Le droit suisse des contrats, vol.II, p.308 et la doctrine citée). 3. En l'espèce, il ressort clairement du texte de la convention du 17 juin 1995 que, même si le mot "solidaire" n'a pas été employé, tant la société D. SA que le recourant se sont engagés tous les deux et solidairement à rembourser à la Fondation un montant de 46'000 francs, au plus tard le 31 octobre 1995. En effet, l'utilisation des deux conjonc- tions "et/ou" permet de déduire sans autre que la volonté des parties était de prévoir qu'aussi bien le recourant personnellement que la société D. SA étaient débiteurs de la poursuivante ("et") et que chacun d'eux était engagé vis-à-vis d'elle pour l'intégralité de sa créance ("ou"). C'est donc de façon pertinente et dépourvue de tout arbitraire que le premier juge a retenu que le recourant était débiteur (solidaire) de la créance en poursuite. Le recourant, qui soutient le contraire, frôle d'ailleurs la témérité, ce d'autant plus qu'il admet expressément dans sa facture du 3 juin 1996 devoir un montant de 46'000 francs à la Fondation en vertu de l'article 3 de la convention litigieuse. 4. On notera enfin que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu en l'espèce la compensation invoquée par le recourant en pre- mière instance. En effet, le poursuivi n'a pas rendu à l'aide de documents sa créance vraisemblable tant dans son principe que dans sa quotité (RJN 1986, p.305). 5. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé, et doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais et dépens de la procédure du recours. En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour la procédure de première instance à l'intimée, qui n'en avait pas sollicité dans sa requête de mainlevée (art.69 du tarif LP). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Condamne Y. P. aux frais de cassation qu'il a avancés par 310 francs ainsi qu'à une indemnité de dépens de 200 francs en faveur de l'intimée. Neuchâtel, le 20 septembre 1996 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges