Il lui aurait suffi de constater l'absence de tout élément nouveau. Le fait qu'il a procédé à un nouvel examen approfondi ne peut avoir pour effet de "restituer" au recourant des moyens qu'il avait volontairement renoncé à soulever contre la première ordonnance et qui se fondait elle aussi sur les articles 145 et 178 CC. Au moins par substitution de motifs, l'ordonnance doit ainsi être confirmée et le recours rejeté. 5. Entièrement mal fondés, les recours doivent être rejetés, frais et dépens à la charge du recourant. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette les recours des 12 juillet 1996 et 11 novembre 1996. 2.