A cette époque déjà, H. savait qu'il ne pourrait pas disposer de son immeuble pour garantir un emprunt au moyen d'une hypothéque. Sachant cela, il a intentionnellement renoncé à s'opposer au blocage de l'immeuble puis à recourir contre l'ordonnance du 11 juin 1996. Venant solliciter le déblocage de l'immeuble par sa requête du 26 août 1996, le requérant ne se prévaut d'aucun fait nouveau. Le premier juge a cependant procédé à une nouvelle analyse relativement complète de la situation, au regard de l'article 178 CC, pour maintenir le blocage des immeubles, et, partant, pour rejeter la requête du 26 août 1996. Il lui aurait suffi de constater l'absence de tout élément nouveau.