Ainsi, le second moyen du recourant s'avère entièrement mal fondé. Recours du 11 novembre 1996 4. a) Le 26 août 1996, H. a requis de manière urgente du juge qu'il l'autorise à augmenter la charge hypothécaire d'environ 100'000 francs, pour la porter à 200'000 francs au maximum, en vue de la reconstruction de la citerne à eau et de la pose d'un système de sécurité. Le premier juge a rejeté la requête. Le recourant se prévaut d'une fausse application du droit matériel et d'arbitraire dans la constatation des faits. On l'a déjà rappelé, une modification de mesures provisoires (ou protectrices) en cours suppose la survenance de faits nouveaux et importants (RJN 1995 p.39).