JdT 1988 I 326). C'est dire qu'en refusant de faire rétroagir pendant une année entière une réduction représentant plus de la moitié de la pension de l'épouse (750 francs, en lieu et place de 1'630 francs), le premier juge n'a pas faussement appliqué l'article 173 CC. Quant à la période d'un peu plus de 20 jours séparant le dépôt de la requête et l'ouverture de l'action en divorce, période pendant laquelle le juge n'a pas modifié la pension, elle est trop brève pour que la cour puisse y voir une erreur à ce point flagrante qu'il faille la qualifier d'arbitraire et, en conséquence, annuler la décision. Ainsi, le second moyen du recourant s'avère entièrement mal fondé.