S'il est possible de procéder à de nouveaux calculs et de modifier pour l'avenir les pensions lorsque surviennent des modifications importantes, il ne se justifie en revanche pas de procéder à une modification rétroactive. Sinon, les parties se trouveraient dans une situation de totale insécurité pendant une année entière, car à la merci d'une requête de l'adverse partie visant à augmenter ou à réduire des pensions déjà fixées judiciairement. La cour de céans l'a déjà relevé dans une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial, mais néanmoins toujours d'actualité (RJN 1984 p. 37; voir aussi ATF 111 II 107 cons. 4, JdT 1988 I 326).