Contrairement à la situation usuelle de l'article 173 CC (et, par analogie, de l'art. 145 CC), où le juge statue sur une situation nouvelle, non réglementée avant la date de la requête dont il est saisi (ce qui peut justifier alors un effet rétroactif allant jusqu'à une année), le premier juge devait ici modifier une situation déjà réglée judiciairement et jouissant à ce titre de la force de chose jugée relative. Or on l'a vu, une semblable modification n'est possible que si surviennent des faits nouveaux et suffisamment importants (RJN 1995 p.39). Le premier juge a considéré qu'il y avait des faits nouveaux justifiant une modification de la pension, à partir du 27 mars 1996.