Pour couronner le tout, le juge des mesures protectrices est, dans ce cas, le même que le juge du divorce. L'imbrication des procédures devant ce juge montre bien que personne ne s'est soucié vraiment d'opérer des distinctions. Il s'ensuit que, dans le principe, la rétroactivité de l'ordonnance ne devait pas être exclue du seul fait que l'action en divorce avait été ouverte le 27 mars 1996, devant le même juge. En revanche et dans le cas d'espèce, il faut admettre qu'une rétroactivité portant sur l'année antérieure au dépôt de la requête elle-même n'est nullement justifiée. c)