au 27 mars 1996, puis pour celle postérieure au 3 juillet 1996; seule la période intermédiaire pouvait être régie par des mesures provisoires. En l'occurrence, le recourant passe allègrement sur ces différentes périodes lorsqu'il reproche au premier juge d'avoir refusé de faire rétroagir davantage son ordonnance. Peu importe finalement, car ce grief doit être rejeté pour les motifs suivants. b) L'ordonnance du 11 juin 1996 a été prise en mesures provisoires alors qu'elle devait l'être en mesures protectrices : en effet la requête sur laquelle elle porte a été déposée avant l'ouverture de la deuxième action en divorce;