ces deux instances ont cependant pris fin, faute de dépôt d'une demande dans le délai utile de 3 mois (art.370 al.2 CPC). Or précisément, les ordonnances des 23 juin 1995 et 11 juin 1996 ont été rendues pendant ces périodes, et elles ont du reste été considérées par les parties et par le juge comme relevant des mesures provisoires (voir le procès-verbal des audiences). S'agissant de l'ordonnance du 23 juin 1995, la cour de cassation a toutefois rappelé que des mesures protectrices devaient être prises pour la période antérieure au 6 avril 1995, date de la première ouverture d'une action en divorce (arrêt du 13 novembre 1995, cons.2).