s'ajouter aux ressources (13'295 et 1'980 francs) et que le mari avait d'emblée admis dans son propre décompte. Tout compte fait, le premier juge a calculé un revenu mensuel qui est assez nettement inférieur à celui qu'il aurait dû retenir. En voulant le réduire encore davantage, le recourant ne peut pas être suivi. Ce premier moyen doit être rejeté. 3. Le recourant reproche ensuite au premier juge d'avoir limité l'effet rétroactif de l'ordonnance - et donc de la nouvelle pension