Or, un bref examen de cette rectification permet d'emblée de constater qu'elle n'a pas été faite au détriment du recourant: s'il est clair que les postes 332, 337 et 343 ne doivent pas entrer dans les charges déductibles (part privée aux frais de téléphone, de voiture, logement et pension), il est peut-être plus discutable de soustraire intégralement les postes 334 à 336 (frais de véhicule) puisqu'une partie d'entre eux concerne certainement l'usage à titre privé de la voiture. En revanche, le juge a refusé à juste titre d'inclure dans les charges le poste 341 (salaires en espèce), totalisant 12'779.45 francs;