En l'espèce, le recourant reproche d'abord au premier juge un arbitraire dans la constatation des faits, en faisant valoir qu'on ne retrouve pas le montant de 28'202.45 francs retenu par le juge, en déduisant du revenu agricole les postes énumérés dans l'ordonnance. Il faut bien admettre que le bref calcul figurant en page 7 de l'ordonnance est un peu sibyllin, mais il n'est pas impossible de le reconstituer : dans la copie des comptes pour 1995 se trouvant à la fin du deuxième dossier des mesures protectrices (plutôt que dans la copie se trouvant annexée à la requête elle-même), on trouve deux chiffres ajoutés au crayon, qui sont d'une part le total des charges admises par 63'008.95